Le chapitre 1er contient les dispositions relatives au régime fiscal applicable dans certaines zones urbaines (maintien et création d'activités économiques, réhabilitation d'immeubles destinés à la location, soutien de l'investissement locatif).
L'article 4 concerne la taxe professionnelle. Il modifie le régime prévu pour les zones de redynamisation urbaine à compter du 1er janvier 1997 en complétant l'exonération de plein droit de taxe professionnelle de cinq ans instituée par la loi du 4 février 1995 au profit des seules créations et extensions d'établissement par une exonération de plein droit au profit des établissements déjà existants dans la limite d'un plafond annuel de 500 000 francs de bases nettes.
Il institue en outre un régime spécifique d'une durée de cinq ans pour les zones franches urbaines. Ce régime concerne les établissements appartenant à des entreprises nouvelles ou existantes employant 50 salariés au plus au moment de la délimitation de la zone franche urbaine ou de leur création et exerçant des activités industrielles, artisanales, commerciales ou libérales. Hormis en Outre Mer, les établissements existant au 1er janvier 1997 doivent, pour bénéficier du régime des ZFU, exercer leur activité sur le marché local, condition appréciée à partir de la nomenclature d'activités annexée à la loi ou de la part de chiffre d'affaires réalisée à l'exportation. Le montant de bases exonérées est fixé à 3 millions de francs.
Les entreprises qui se sont installées en zone de redynamisation urbaine en 1995 et 1996 et qui sont en ZRU ou en ZFU au 1er janvier 1997 bénéficient d'une nouvelle période d'exonération de cinq ans.
Cet article contient également des dispositions tendant à exclure du régime de faveur les établissements transférés dans une ZFU et ayant déjà bénéficié au titre d'une ou plusieurs des cinq années précédant le transfert sur la zone de la prime d'aménagement du territoire ou du régime d'exonération prévu en zone de revitalisation rurale ou en zone de redynamisation urbaine.
L'article 4 prévoit enfin les modalités d'option avec les différents régimes d'exonération de taxe professionnelle et les conditions de compensation des pertes de recettes correspondantes pour les différentes catégories de collectivités territoriales et les fonds départementaux de péréquation : l'Etat compense les pertes de recettes résultant des créations d'établissements en zone de redynamisation urbaine et en zone franche urbaine. Les pertes de recettes résultant des exonérations accordées aux extensions d'établissement et aux établissements existants dans les mêmes zones sont financées par préciput sur le fonds national de péréquation de la taxe professionnelle, dans la limite du surcroît annuel de recettes provenant de la taxe professionnelle de la Poste et de France Télécommunications (soit + 460 MF en 1997). Au delà de cette somme en 1997, et, pour les années ultérieures, au delà de la différence du produit complémentaire d'impositions provenant de ces deux organismes, la compensation sera à la charge de l'Etat.
L'article 5 concerne l'exonération d'impôt sur les bénéfices, d'une durée de cinq ans et dans la limite d'un plafond de 400 000 francs de bénéfices par entreprise et par an pour les contribuables qui exercent ou créent des activités avant le 31 décembre 2001 dans les zones franches urbaines. Sont concernées les activités industrielles, commerciales, artisanales et libérales, quelle que soit la taille de l'entreprise à condition qu'elles soient implantées dans la zone. Le régime d'exonération ne vaut pas pour les créations d'activités résultant du transfert d'activités ayant déjà bénéficié d'un régime d'exonération d'impôt sur les bénéfices prévu pour les entreprises nouvelles en zones de revitalisation rurale ou de redynamisation urbaine.
Les activités de crédit bail mobilier et de location d'immeubles à usage d'habitation ne sont pas éligibles à ce régime d'exonération, à l'exception des activités de location d'immeubles industriels et commerciaux à raison des bénéfices provenant des seuls immeubles situés dans une zone franche urbaine.
Cet article définit également la nature du bénéfice exonéré qui est diminué des revenus passifs de l'entreprise (revenus du patrimoine, subventions, abandons de créances) et, pour ce qui concerne les contribuables n'exerçant pas l'ensemble de leurs activités sur zone, institue un mécanisme de proratisation du bénéfice à partir des bases de taxe professionnelle et du nombre de salariés localisés sur zone, afin d'éviter de donner des avantages à des entreprises « boîte aux lettres ».
L'exonération porte aussi sur l'imposition forfaitaire annuelle.
L'article 6 contient des dispositions de coordination pour substituer, dans les articles du code général des impôts faisant référence à la notion de zone de redynamisation urbaine la définition nouvelle de ces zones instituée par la présente loi.
L'article 7 concerne l'exonération de plein droit de taxe foncière sur les propriétés bâties d'une durée de cinq ans, bénéficiant aux immeubles situés en zone franche urbaine et affectés à une activité entrant dans le champ d'application de la taxe professionnelle. Les conditions d'exercice de l'activité sont les mêmes que celles retenues pour l'exonération de plein droit de taxe professionnelle en zone franche urbaine.
Cet article précise également les conditions d'option entre ce régime et celui déjà prévu par l'article 1383 A du code général des impôts.
Les pertes de recettes résultant de cette exonération pour les différentes catégories de collectivités territoriales sont à la charge exclusive de l'Etat.
L'article 8 modifie pour 1997 le délai d'intervention des délibérations des collectivités territoriales pour s'opposer, le cas échéant, aux exonérations de plein droit de fiscalité locale en zone de redynamisation urbaine et en zone franche urbaine : il est porté à 30 jours à partir de la publication des décrets ZRU et ZFU.
L'article 9 contient une disposition d'harmonisation du code de la sécurité sociale pour y intégrer les effets de l'exonération d'impôt sur les bénéfices en zone franche urbaine en matière de détermination du revenu professionnel pris en compte pour le calcul des cotisations personnelles d'assurance maladie des travailleurs non salariés non agricoles.
L'article 10 est une incitation à l'investissement locatif dans l'ancien, dans les ZFU. Le I crée une nouvelle catégorie de déficits fonciers, hors intérêts d'emprunt, imputables sur le revenu global sans limitation : il s'agit des déficits résultant de travaux de réhabilitation effectués sur des immeubles situés en zone franche urbaine.
Le II de l'article 10 rend déductibles du revenu imposable les travaux de démolition rendus nécessaires par une opération de réaménagement d'un immeuble situé en zone franche urbaine dès lors que le Préfet a donné son accord à la convention mentionnée ci-dessus.
L'article 11 est une incitation à l'investissement locatif neuf dans les ZFU. Il modifie le système de réduction d'impôts en faveur des investissements locatifs en supprimant dans les zones franches urbaines la condition de ressources des locataires à laquelle est subordonné l'octroi de la réduction d'impôt de 15 % (au lieu de 10 % en régime courant).
Ces dispositions s'appliquent aux logements acquis neufs à compter du 1er janvier 1997 ainsi qu'aux souscriptions de parts de SCPI réalisées à compter de la même date.
Le III de cet article 11 autorise enfin les contribuables ayant déjà bénéficié d'une réduction d'impôt au titre d'un investissement antérieur au 1er janvier 1997 àbénéficier d'une nouvelle réduction d'impôt au taux de 15 % pour un investissement réalisé après cette date dans une ZFU.