Titre I : Principes généraux
Titre II : Dispositions spécifiques relatives au maintien et à la création d'activités et d'emplois dans certaines zones urbaines
Titre III : Dispositions relatives à l'aménagement urbain et à l'habitat
Titre IV : Dispositions relatives à la vie associative
Titre V : Dispositions diverses
Titre I
Principes généraux
L'article premier définit le cadre de la politique de la ville et du développement social urbain, précise ses objectifs de lutte contre l'exclusion dans l'espace urbain et fonde le principe de la discrimination territoriale au profit de zones urbaines prioritaires.
L'article 2 modifie l'article 42 de la loi 95-115 du 4 février 1995 pour établir une géographie renouvelée d'intervention de la politique de la ville : zones urbaines sensibles, zones de redynamisation urbaine dont la définition repose désormais sur un indice synthétique d'éligibilité et zones franches urbaines dont la liste est annexée à la loi.
L'article 3 prévoit la constitution dans chaque zone franche urbaine
d'un comité d'orientation et de surveillance chargé d'évaluer
les conditions de mise en oeuvre et les effets des mesures dérogatoires
prévues pour ces zones. Ce comité est présidé par le
préfet et comprend les parlementaires concernés, le maire de la
commune, le président de l'établissement public de coopération
intercommunale compétent, les représentants des présidents
du conseil général et du conseil régional et des représentants
des chambres consulaires, et en tant que de besoin et à l'initiative du
représentant de l'Etat, les chefs de service concernés (DSF, DDTEFP, DDE...).
Titre II
Dispositions spécifiques relatives au maintien et à la création
d'activités dans certaines zones urbaines.
Le chapitre 1er contient les dispositions relatives au régime fiscal applicable dans certaines zones urbaines (maintien et création d'activités économiques, réhabilitation d'immeubles destinés à la location, soutien de l'investissement locatif).
L'article 4 concerne la taxe professionnelle. Il modifie le régime prévu pour les zones de redynamisation urbaine à compter du 1er janvier 1997 en complétant l'exonération de plein droit de taxe professionnelle de cinq ans instituée par la loi du 4 février 1995 au profit des seules créations et extensions d'établissement par une exonération de plein droit au profit des établissements déjà existants dans la limite d'un plafond annuel de 500 000 francs de bases nettes.
Il institue en outre un régime spécifique d'une durée de cinq ans pour les zones franches urbaines. Ce régime concerne les établissements appartenant à des entreprises nouvelles ou existantes employant 50 salariés au plus au moment de la délimitation de la zone franche urbaine ou de leur création et exerçant des activités industrielles, artisanales, commerciales ou libérales. Hormis en Outre Mer, les établissements existant au 1er janvier 1997 doivent, pour bénéficier du régime des ZFU, exercer leur activité sur le marché local, condition appréciée à partir de la nomenclature d'activités annexée à la loi ou de la part de chiffre d'affaires réalisée à l'exportation. Le montant de bases exonérées est fixé à 3 millions de francs.
Les entreprises qui se sont installées en zone de redynamisation urbaine en 1995 et 1996 et qui sont en ZRU ou en ZFU au 1er janvier 1997 bénéficient d'une nouvelle période d'exonération de cinq ans.
Cet article contient également des dispositions tendant à exclure du régime de faveur les établissements transférés dans une ZFU et ayant déjà bénéficié au titre d'une ou plusieurs des cinq années précédant le transfert sur la zone de la prime d'aménagement du territoire ou du régime d'exonération prévu en zone de revitalisation rurale ou en zone de redynamisation urbaine.
L'article 4 prévoit enfin les modalités d'option avec les différents régimes d'exonération de taxe professionnelle et les conditions de compensation des pertes de recettes correspondantes pour les différentes catégories de collectivités territoriales et les fonds départementaux de péréquation : l'Etat compense les pertes de recettes résultant des créations d'établissements en zone de redynamisation urbaine et en zone franche urbaine. Les pertes de recettes résultant des exonérations accordées aux extensions d'établissement et aux établissements existants dans les mêmes zones sont financées par préciput sur le fonds national de péréquation de la taxe professionnelle, dans la limite du surcroît annuel de recettes provenant de la taxe professionnelle de la Poste et de France Télécommunications (soit + 460 MF en 1997). Au delà de cette somme en 1997, et, pour les années ultérieures, au delà de la différence du produit complémentaire d'impositions provenant de ces deux organismes, la compensation sera à la charge de l'Etat.
L'article 5 concerne l'exonération d'impôt sur les bénéfices, d'une durée de cinq ans et dans la limite d'un plafond de 400 000 francs de bénéfices par entreprise et par an pour les contribuables qui exercent ou créent des activités avant le 31 décembre 2001 dans les zones franches urbaines. Sont concernées les activités industrielles, commerciales, artisanales et libérales, quelle que soit la taille de l'entreprise à condition qu'elles soient implantées dans la zone. Le régime d'exonération ne vaut pas pour les créations d'activités résultant du transfert d'activités ayant déjà bénéficié d'un régime d'exonération d'impôt sur les bénéfices prévu pour les entreprises nouvelles en zones de revitalisation rurale ou de redynamisation urbaine.
Les activités de crédit bail mobilier et de location d'immeubles à usage d'habitation ne sont pas éligibles à ce régime d'exonération, à l'exception des activités de location d'immeubles industriels et commerciaux à raison des bénéfices provenant des seuls immeubles situés dans une zone franche urbaine.
Cet article définit également la nature du bénéfice exonéré qui est diminué des revenus passifs de l'entreprise (revenus du patrimoine, subventions, abandons de créances) et, pour ce qui concerne les contribuables n'exerçant pas l'ensemble de leurs activités sur zone, institue un mécanisme de proratisation du bénéfice à partir des bases de taxe professionnelle et du nombre de salariés localisés sur zone, afin d'éviter de donner des avantages à des entreprises « boîte aux lettres ».
L'exonération porte aussi sur l'imposition forfaitaire annuelle.
L'article 6 contient des dispositions de coordination pour substituer, dans les articles du code général des impôts faisant référence à la notion de zone de redynamisation urbaine la définition nouvelle de ces zones instituée par la présente loi.
L'article 7 concerne l'exonération de plein droit de taxe foncière sur les propriétés bâties d'une durée de cinq ans, bénéficiant aux immeubles situés en zone franche urbaine et affectés à une activité entrant dans le champ d'application de la taxe professionnelle. Les conditions d'exercice de l'activité sont les mêmes que celles retenues pour l'exonération de plein droit de taxe professionnelle en zone franche urbaine.
Cet article précise également les conditions d'option entre ce régime et celui déjà prévu par l'article 1383 A du code général des impôts.
Les pertes de recettes résultant de cette exonération pour les différentes catégories de collectivités territoriales sont à la charge exclusive de l'Etat.
L'article 8 modifie pour 1997 le délai d'intervention des délibérations des collectivités territoriales pour s'opposer, le cas échéant, aux exonérations de plein droit de fiscalité locale en zone de redynamisation urbaine et en zone franche urbaine : il est porté à 30 jours à partir de la publication des décrets ZRU et ZFU.
L'article 9 contient une disposition d'harmonisation du code de la sécurité sociale pour y intégrer les effets de l'exonération d'impôt sur les bénéfices en zone franche urbaine en matière de détermination du revenu professionnel pris en compte pour le calcul des cotisations personnelles d'assurance maladie des travailleurs non salariés non agricoles.
L'article 10 est une incitation à l'investissement locatif dans l'ancien, dans les ZFU. Le I crée une nouvelle catégorie de déficits fonciers, hors intérêts d'emprunt, imputables sur le revenu global sans limitation : il s'agit des déficits résultant de travaux de réhabilitation effectués sur des immeubles situés en zone franche urbaine.
Cette possibilité d'imputation est soumise aux conditions suivantes :
Le II de l'article 10 rend déductibles du revenu imposable les travaux de démolition rendus nécessaires par une opération de réaménagement d'un immeuble situé en zone franche urbaine dès lors que le Préfet a donné son accord à la convention mentionnée ci-dessus.
L'article 11 est une incitation à l'investissement locatif neuf dans les ZFU. Il modifie le système de réduction d'impôts en faveur des investissements locatifs en supprimant dans les zones franches urbaines la condition de ressources des locataires à laquelle est subordonné l'octroi de la réduction d'impôt de 15 % (au lieu de 10 % en régime courant).
Ces dispositions s'appliquent aux logements acquis neufs à compter du 1er janvier 1997 ainsi qu'aux souscriptions de parts de SCPI réalisées à compter de la même date.
Le III de cet article 11 autorise enfin les contribuables ayant déjà bénéficié d'une réduction d'impôt au titre d'un investissement antérieur au 1er janvier 1997 àbénéficier d'une nouvelle réduction d'impôt au taux de 15 % pour un investissement réalisé après cette date dans une ZFU.
Chapitre II Dispositions relatives aux exonérations de
cotisations sociales L'article 12 est relatif au régime d'exonération
de cotisations sociales dans les zones franches urbaines. Le I de cet article précise
le champ des cotisations exonérées (assurance maladie, maternité,
allocations familiales, accidents de travail, participation des employeurs à
l'effort de construction, versement de transport) portant sur des gains et rémunérations
versés dans la limite d'1,5 fois le SMIC. Le II de cet article définit
les catégories d'entreprises bénéficiaires et reprend le même
champ et la même condition de taille (entreprise de 50 salariés au
plus à la date de délimitation de la zone franche urbaine) que
ceux retenus pour les exonérations de fiscalité locale. En ce qui
concerne les entreprises existant à la date de délimitation de la
zone franche urbaine, la référence à la notion de marché
local est la même que celle adoptée pour la fiscalité
locale. Le III de l'article 12 précise que les entreprises existentes qui
n'exercent pas leur activité sur le marché local ne bénéficient
de l'exonération qu'au titre de leurs extensions. Une disposition prévoit
que l'exonération n'est pas applicable aux emplois transférés
en zone et qui ont pu déjà bénéficier, avant
transfert, soit de la prime d'aménagement du territoire soit du régime
spécifique d'exonération applicable en zone de redynamisation
urbaine ou en zone de revitalisation rurale. Le IV de cet article stipule que
l'exonération concerne les salariés embauchés sous contrat à
durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée
d'au moins 12 mois, dans la limite de 50 emplois équivalent temps plein.
Le V est relatif à la durée d'exonération, soit cinq ans, à
compter de la délimitation de la zone franche urbaine, ou à
compter de l'implantation ou de la création de l'entreprise en zone
franche urbaine. En cas d'embauche au cours de ces cinq ans, l'exonération
vaut pour cinq ans pour ces salariés à compter de la date d'effet
du contrat de travail. Le VI de cet article subordonne l'exonération à
la régularité de la situation de l'employeur vis à vis des
organismes de recouvrement et introduit une disposition traditionnelle de non
cumul, pour l'emploi d'un même salarié, avec une aide de l'Etat à
l'emploi ou un autre régime d'allégement ou d'exonération
de charges sociales. Enfin le VII de l'article 12 aménage un régime
d'option pour les établissements des départements d'outre mer
entre le régime zone franche urbaine et celui prévu sur le
fondement de la loi du 25 juillet 1994 tendant à favoriser l'emploi,
l'insertion et les activités économiques dans les DOM, à
Saint Pierre et Miquelon et à Mayotte. L'article 13 définit les
conditions de proportion obligatoire de salariés résidant dans la
zone franche urbaine lorsque l'entreprise embauche. Le dispositif retenu
consiste, lorsque l'employeur a déjà embauché deux salariés
ouvrant droit à l'exonération, à subordonner le maintien du
bénéfice de l'exonération à la condition, lors de
toute embauche nouvelle, que le nombre de salariés embauchés
depuis le début de la délimitation de la zone franche et résidant
dans la ZFU soit égal à 20 % au moins du total des salariés
embauchés ou que le nombre des salariés de l'entreprise résidant
dans la zone franche soit égal à 20 % au moins de l'effectif total
des salariés sous CDI ou CDD d'au moins douze mois. En cas de non respect
de la proportion durant les cinq ans suivant la délimitation de la ZFU,
l'installation ou la création de l'entrepise, le bénéfice
de l'exonération est suspendu jusqu'à la réalisation des
embauches permettant de satisfaire à la proportion précitée.
L'article 14 introduit un régime spécifique d'exonération
de cotisations personnelles d'assurance maladie et maternité pour les
travailleurs non salariés non agricoles du groupe des professions
artisanales et commerciales, dans la limite d'un plafond de revenu pour une durée
de cinq ans, soit à compter de la délimitation de la zone franche
urbaine, soit à compter du début de la première activité
dans la zone. L'article 15 procède à la refonte du régime
d'exonération de cotisations patronales de sécurité sociale
pour les embauches réalisées en zone de revitalisation rurale et
en zone de redynamisation urbaine. Le I de cet article pose le principe d'une
exonération de cotisations patronales d'assurances sociales,
d'allocations familiales et d'accident de travail sur les gains et rémunérations
versés, dans la limite d'1,5 fois le SMIC, aux salariés embauchés
dans les zones de revitalisation rurale et les zones de redynamisation urbaine.
Le II de cet article définit les catégories d'entreprises concernées,
fixe à 50 au plus le nombre d'embauches susceptibles de bénéficier
de l'exonération tant qu'elles n'ont pas pour effet de porter l'effectif
total de l'entreprise à plus de 50 salariés et exclut de ce régime
les employeurs ayant procédé à des licenciements dans les
douze mois précédant les embauches nouvelles. Le III de l'article
15 fixe à douze mois la durée de l'exonération pour la
salariés embauchés sous CDI ou CDD d'au moins douze mois. Le IV de
l'article 15 précise les obligations déclaratives du contribuable
et introduit des dispositions traditionnelles de non cumul entre cette exonération
et une aide directe de l'Etat à l'emploi ou un autre régime d'exonération
totale ou partielle de cotisations L'article 16 procède aux dispositions
de coordination par rapport au régime applicable antérieurement.
Titre III
Dispositions relatives à l'aménagement urbain et à l'habitat
Chapitre I Dispositions relatives à l'aménagement urbain L'article 17 a pour objet de compléter l'article L.300-1 du code de l'urbanisme en intégrant la restructuration urbaine en tant qu'objet des opérations et actions d'aménagement.
L'article 18 contient des dispositions tendant à ouvrir aux sociétés d'économie mixte et aux établissements publics, notamment les offices publics d'aménagement et de construction la possibilité de conduire des actions d'aménagement de nature à favoriser une politique de développement social urbain. Dans le cadre de concessions portant sur une opération de restructuration urbaine, ces actions d'aménagement peuvent inclure des actions d'insertion professionnelle et sociale. Il ouvre les mêmes possibilités aux sociétés anonymes d'HLM. L'article 19 élargit les compétences des établissements publics d'aménagement dans le cadre des opérations de restructuration urbaine. Il leur donne la possibilité de réaliser toutes opérations, actions ou aménagements, y compris des actions d'insertion sociale ou professionnelle en faveur des habitants des zones urbaines sensibles. Ces établissements publics d'aménagement pourront recevoir délégation de l'établissement public d'aménagement et de restructuration des espaces commerciaux et artisanaux créé par l'article 25 pour assurer la maîtrise d'ouvrage d'opérations tendant à créer, transformer ou reconvertir des surfaces artisanales ou commerciales en zones urbaines sensibles. L'article 20 complète les compétences des associations foncières urbaines en leur donnant la possibilité d'agir sur le remembrement foncier et le groupement de parcelles en vue de la restructuration urbaine des zones urbaines sensibles. Dans ce cas les associations foncières urbaines peuvent conduire des actions d'insertion sociale et professionnelle en faveur des habitants de ces quartiers. L'article 21 introduit dans le code de l'urbanisme des dispositions relatives à l'exigence d'un accord unanime des propriétaires pour la création d'une association foncière urbaine compétente en matière de remembrement foncier et de groupement de parcelles ; l'engagement d'acquérir des immeubles délaissés par les propriétaires n'est en revanche pas applicable à ce type d'associations foncières urbaines. L'article 22 prévoit la constitution d'office d'une association foncière urbaine, lorsque la disposition actuelle des parcelles compromet la mise en oeuvre d'un programme de restructuration urbaine dans une zone urbaine sensible. L'article 23 étend aux associations foncières urbaines concernées les dispositions relatives à la détermination du projet de remembrement prévues pour les associations ayant pour objet le remembrement de parcelles. Ces associations sont autorisées à déterminer les bâtiments ou ouvrages dont le groupement de parcelles nécessite la destruction ou le changement d'usage, selon les mêmes modalités que celles prévues pour les associations de groupement de parcelles. L'article 24 ajoute à la liste des personnes susceptibles d'être mandataires de la maîtrise d'ouvrage publique les associations foncières urbaines et les promoteurs privés qui ont conclu un contrat de promotion immobilière pour la construction d'immeubles à usage d'habitation ou à usage mixte.
Chapitre II Dispositions relatives à l'aménagement et à la restructuration des espaces commerciaux et artisanaux L'article 25 crée une nouvelle catégorie d'établissement pu
blic industriel et commercial : l'établissement public national pour l'aménagement et la restructuration des espaces commerciaux et artisanaux (EPARECA), régi par les articles nouveaux du code de l'urbanisme L.325-1 à L.324-4. L'article L.325-1 prévoit la création de cet établissement public national et définit son objet et son statut juridique : cet EPIC aura pour objet de favoriser l'aménagement et la restructuration des espaces commerciaux et artisanaux en zones urbaines sensibles. Après accord préalable des communes ou des établissements publics de coopération communale concernés, il assurera la maîtrise d'ouvrage d'actions et d'opérations dont la finalité sera la création, l'extension, la transformation ou la reconversion de surfaces artisanales et commerciales situées en zones urbaines sensibles. Cet établissement public sera doté en 1997 à hauteur de 130 MF par prélèvement sur l'excédent du produit de la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat. L'article L.325-2 fixe les prérogatives de cet établissement public : acquisition de fonds de commerce et le cas échéant, par voie d'expropriation, acquisition des immeubles et droits réels nécessaires à son objet, cession des immeubles et fonds acquis et concession de la gestion des fonds acquis à des locataires gérants. Les articles L.325-3 et L.325-4 précisent les règles de composition de son conseil d'administration et renvoient au pouvoir réglementaire les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'établissement public. L'article 26 complète le code de l'expropriation pour ajouter à la liste des catégories d'immeubles expropriés pouvant être cédés de gré à gré ou concédés temporairement, ceux qui auront été expropriés par l'EPARECA. L'article 27 habilite l'EPARECA à concéder la location gérance des fonds qu'il aura acquis. L'article 28 prévoit que les projets dont l'EPARECA assurera la maîtrise d'ouvrage et qui doivent faire l'objet de l'autorisation instituée par la loi du 27 décembre 1973 modifiée seront soumis à la Commission nationale d'équipement commercial, après consultation de la commission départementale qui rend son avis sous délai d'un mois. Ces dispositions sont également applicables aux opérations déléguées par l'EPARECA à un établissement public d'aménagement.
Chapitre III. Dispositions relatives à l'habitat, aux copropriétés
et ensembles d'habitat privé en difficulté L'article 29 précise
que les programmes locaux de l'habitat ont également vocation à
favoriser la mixité sociale en assurant une répartition équilibrée
et diversifiée de l'offre de logements. L'article 30 complète le
code de la construction et de l'habitation par une section nouvelle relative à
l'élaboration de programmes locaux de l'habitat dans les communes
comprenant des zones urbaines sensibles : les communes comprenant une ou
plusieurs zones urbaines sensibles doivent être dotées d'un PLH
dans un délai de deux ans à compter du 1er janvier 1997 si la zone
est inscrite à cette date sur la liste des zones urbaines sensibles ou à
compter de la date d'inscription si elle est postérieure. Ce délai
est porté à trois ans lorsque l'élaboration du PLH relève
d'un organisme de coopération intercommunale. Si ces délais ne
sont pas respectés pour l'adoption du PLH, le Préfet se substitue à
la commune concernée et les dépenses relatives à l'élaboration
du PLH ont le caractère de dépense obligatoire pour la collectivité
territoriale. L'article 31 prévoit la création obligatoire d'une
conférence du logement et l'élaboration par ces conférences
d'une charte des attributions de logements dans les communes comprenant une ou
plusieurs zones urbaines sensibles. L'article nouveau du code de la construction
et de l'habitation ainsi créé rend obligatoire la création
d'une conférence communale ou intercommunale du logement dès lors
qu'une commune comprend sur son territoire tout ou partie d'une zone urbaine
sensible. Cet article fixe à un an à compter du 1er janvier 1997
ou de la date d'inscription sur la liste d'une ZUS de la commune le délai
de constitution de cette conférence, terme au delà duquel le préfet
prend l'initiative de la créer. Il précise la composition de cette
conférence et fixe son objet. La charte communale ou intercommunale des
attributions de logement fixe notamment les objectifs généraux
d'attribution des logements, le cas échéant quantifiés,
visant à l'équilibre résidentiel dans les quartiers concernés.
Elle doit être élaborée dans un délai de deux ans
soit à compter du 1er janvier 1997 si la zone est déjà
inscrite sur la liste des zones urbaines sensibles, soit à compter de
l'inscription sur cette liste. En cas de non respect du délai prévu,
la présidence de la conférence est assurée par le Préfet
jusqu'à publication de la charte. Les bailleurs sociaux doivent adresser
deux fois par an à la conférence des informations relatives
notamment aux caractéristiques des logements attribués, aux
demandes en attente et aux logements vacants. De leur côté, le président
du conseil général et le préfet informent, deux fois par
an, la conférence des garanties et aides accordées par le FSL.
L'article 32 institue un nouveau chapitre au livre VI du code de la construction
et de l'habitation, composé des articles L.615-1 à L.615-5, et
relatif aux mesures de sauvegarde des groupes d'immeubles bâtis ou
ensembles immobiliers, à usage d'habitat ou à usage mixte,
commercial et d'habitation, soumis au statut de la copropriété ou
au statut des sociétés d'attribution ou des coopératives de
construction et situés dans une zone urbaine sensible ou dans le périmètre
d'une OPAH relative à ces types d'immeubles. L'objet du plan de
sauvegarde, défini aux articles L.615-1 et L.615-2 nouveaux consiste à
restaurer le cadre de vie des occupants des groupes d'immeubles précités,
lorsqu'ils sont en grave difficulté, en fixant les mesures nécessaires,
sous un délai de deux ans, notamment pour simplifier les règles
d'administration et de structure du groupe d'immeubles et réaliser les
travaux de conservation de l'immeuble. Le plan précise, sur la base des
engagements souscrits par les collectivités publiques, les organismes
publics et personnes privées concernés, l'échéancier
des différentes mesures et leurs conditions de financement. Il est soumis
à l'avis du maire et à l'approbation du préfet. L'article
L.615-3 nouveau fixe la composition de la commission chargée de proposer
le plan de sauvegarde et l'article L.615-4 prévoit la possibilité
de supprimer les aides financières en cas de non respect des engagements
souscrits dans le délai prévu au plan de sauvegarde, et les
conditions de recouvrement des aides accordées. Enfin l'article L.615-4-1
procède à la définition des notions d'occupants et de
propriétaires occupants retenus pour l'application du nouveau dispositif.
L'article 33 supprime l'autorisation préfectorale de transformation des
logements en locaux professionnels dans les zones franches urbaines pour
faciliter l'implantation d'activités dans les immeubles d'habitation et
favoriser une plus grande diversité de fonctions dans le quartier.
L'article 34 précise que l'expropriation d'immeubles bâtis ou d'un
groupe d'immeubles doit être poursuivie et prononcée lot par lot à
l'encontre des copropriétaires mais permet de poursuivre et de prononcer
l'expropriation à l'encontre du seul syndicat de copropriétaires
pour toutes les parties communes à l'ensemble des copropriétaires
d'un groupe d'immeubles soumis à la loi sur les copropriétés.
Cet article prévoit au III, en cas d'expropriation partielle au sein d'un
immeuble en copropriété, le retrait de la copropriété
des emprises expropriées. Ces dispositions permettront à l'autorité
expropriante de mieux maîtriser la gestion des immeubles dont elle s'est
rendue propriétaire pour engager la requalification de l'ensemble. Ce même
article introduit en outre au code de l'expropriation les dispositions nécessaires
pour l'arrêté de cessibilité et la fixation, le paiement et
la répartition des indemnités. L'article 35 prévoit
l'ouverture des fonds de solidarité pour le logement aux propriétaires
occupants d'un immeuble situé en zone urbaine sensible ou relevant d'une
OPAH au titre du paiement des charges collectives ou du remboursement des
emprunts contractés pour l'acquisition du logement, lorsque ce propriétaire
occupant est dans l'impossibilité de faire face à certaines des
obligations financières liées à son logement. Il prévoit
le remboursement des aides versées lorsque l'immeuble concerné
fait l'objet d'une vente avant l'expiration d'un délai de 10 ans à
compter de l'obtention de l'aide. L'article 36 exonère de droit
d'enregistrement et de taxe de publicité foncière les partages
d'immeubles bâtis, de groupe d'immeubles bâtis ou d'ensembles
immobiliers soumis au statut de la copropriété, ainsi que la
redistribution des parties communes, consécutives à ces partages
dans les zones franches urbaines. L'article 37 exempte de la procédure
d'agrément prévu par l'article L.510-1 du code de l'urbanisme la
construction, l'extension, le changement d'utilisation de locaux ou
d'installations professionnelles effectués dans les zones franches
urbaines. L'article 38 exonère les opérations réalisées
dans les zones franches urbaines de la redevance perçue à
l'occasion de la construction de locaux à usage de bureaux et de locaux
de recherche en Ile de France.
Titre IV
Dispositions relatives à la vie associative
L'article 39 procède à la modification du régime des
comités consultatifs de quartier institués par la loi du 6 février
1992 qui peuvent être créés par les maires pour fixer la
composition de ce comité et redéfinir les modalités de
consultation du comité par le Maire sur toute question intéressant
les services publics et équipements de proximité et entrant dans
le domaine d'activité des associations membres du comité.
L'article 40 prévoit la constitution facultative, par voie de convention
avec l'Etat, de fonds locaux associatifs destinés à simplifier les
modalités de versement des subventions aux associations qui contribuent à
la mise en oeuvre d'actions relevant de la politique de la ville.
Titre V
Dispositions diverses
L'article 41 abroge les dispositions du code des débits de
boisson qui prévoyaient des quotas restrictifs à l'implantation de
débits de boisson dans le périmètre des grands ensembles
d'habitation. L'article 42 étend les possibilités de constitution
de groupements locaux d'employeurs aux zones urbaines sensibles et autorise la
création de ces groupements par les établissements implantés
dans les zones éligibles à la prime d'aménagement du
territoire, sans restrictions tenant à la nature des projets aidés
par cette prime. L'article 43 procède à des ajustements techniques
sur les modalités de décompte des logements sociaux prévues
par l'article L.302-5 du code de la construction et de l'habitation pour tirer
les conséquences de la loi du 26 mai 1996 qui a modifié la définition
des logements sociaux pour l'éligibilité à la dotation de
solidarité urbaine. Cet article permet de maintenir les données
statistiques sur lesquelles s'était fondé le législateur
pour imposer à certaines agglomérations, dans le cadre de la loi
d'orientation pour la ville, une obligation de construction de logements
sociaux. L'article 44 tire également les conséquences de la réforme
de la dotation de solidarité urbaine pour la définition d'un taux
plafond de logements sociaux appliqué pour l'octroi de nouveaux prêts
locatifs aidés. L'article 45 prévoit enfin la remise au Parlement
d'un rapport annuel d'évaluation de l'application de la loi et particulièrement
des effets de la création des zones franches urbaines. Sont annexées
à la loi la liste des communes et quartiers ayant justifié de la
création par la loi de 44 zones franches urbaines et la liste des
secteurs d'activité concernés par l'application, en zone franche
urbaine, des dispositifs dérogatoires prévus pour les entreprises
existant à la date de délimitation de ces zonages.